TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2410627_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2024 prise sur recours administratif préalable par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 170,01 euros constitué sur la période courant de décembre 2022 à mars 2024 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active ; 3°) de rétablir ses droits à l'allocation. Elle soutient que : - sa situation financière est précaire ; - contrairement à ce qu'avance la caisse d'allocations familiales, elle a seulement perçu des aides ponctuelles de sa famille et non une pension alimentaire régulière qui serait versée par le père de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Sur les conclusions relatives à l'indu : 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () " . Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". 4. En premier lieu, au soutien de sa requête, Mme B soutient que sa situation financière est précaire. Toutefois, si l'impossibilité de payer la somme due pour cause de précarité peut être avancée à l'appui d'une demande de remise gracieuse ou d'échelonnement de la dette, la situation de précarité dont se prévaut la requérante est sans incidence sur le bien-fondé de la décision par laquelle l'autorité administrative a mis à sa charge l'indu en litige. Par suite, ce moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, si Mme B soutient avoir perçu des libéralités consenties par sa famille, durant la période en litige, et non une pension alimentaire régulière versée par le père de ses enfants, cette circonstance, à la supposer établie, n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision dès lors que de telles libéralités ne constituent pas des aides au sens et pour application du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, qu'elles ne sont pas exclues du calcul du revenu de solidarité active et devaient être déclarées dans les ressources trimestrielles. Par une lettre du 17 octobre 2024, dont elle a accusé réception le 19 octobre suivant, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme B n'a pas retourné ce formulaire au tribunal. 6. Par suite, les conclusions à l'encontre de la décision confirmant l'indu, qui ne comprennent que des moyens inopérants, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives à la radiation : 7. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 8. En dépit de l'invitation précitée à régulariser sa requête, la requérante n'a pas répondu. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à l'encontre de la décision de radiation sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 9. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 28 avril 2025. Le président de la 9ème chambre, Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2410627_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel