TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2410629_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Lyon a confirmé la retenue sur traitement opérée à son encontre à compter d’août 2024 pour absence de service fait du 31 mai 2024 au 28 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ». Selon l’article L. 213-11 de ce code : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. » L’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux dispose : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; / (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’État affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; / (…) ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports : « La liste des académies mentionnées au 1° de l'article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : / (…) / 2° A compter du 1er juin 2022 : / (…) / -académie de Lyon ; / (…) ». Mme A..., professeure certifiée d’allemand affectée sur la zone de remplacement du Grand Lyon et rattachée au collège Daisy Georges-Martin d’Irigny (Rhône), demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Lyon a confirmé la retenue sur traitement opérée à son encontre à compter d’août 2024 pour absence de service fait du 31 mai 2024 au 28 juin 2024. La décision ainsi attaquée constitue, au sens de l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, une décision administrative individuelle défavorable relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique et a été édictée postérieurement au 1er juin 2022. Il est constant que Mme A... n’a pas sollicité, avant l’introduction de sa requête, l’engagement de la procédure de médiation préalable obligatoire prévue à peine d’irrecevabilité par l’article L. 213-11 du code de justice administrative. Dans ces conditions la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lyon. Fait à Lyon, le 4 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2410629_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel