TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410631_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A D demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'impact immédiat et irréversible de la décision sur sa vie quotidienne ; - il a déposé une demande de titre de séjour le 31 mai 2023, aucun titre ne lui a été délivré, la préfecture lui demande des justificatifs, la décision de la préfecture l'empêche d'accéder à ses droits fondamentaux tels que le droit de séjourner légalement en France, de rendre visite à ses parents malades en Tunisie. - il risque de perdre son emploi et son accès aux soins ; - la décision est entachée d'illégalité en ce qu'elle méconnaît plusieurs dispositions légales. Les motifs invoqués par la préfecture sont erronés et disproportionnés et ne tiennent pas compte de sa situation personnelle et familiale ainsi que de son intégration dans la société française. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le n° 2410632 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A D, ressortissant tunisien né le 19 décembre 1991 a demandé la délivrance d'un titre de séjour le 31 mai 2023. Il demande la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 -1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, M. A D a été muni, dans le cadre de l'instruction d'une première demande de titre de séjour, d'attestations de prolongation d'instruction renouvelées à plusieurs reprises. Il dispose actuellement d'une attestation valable du 10 octobre 2024 au 9 janvier 2025 qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d'y travailler. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément sur la nécessité pour lui de se rendre en Tunisie. Dans ces conditions M. A D ne peut être regardé comme justifiant, comme il le soutient, se trouver du fait de la décision attaquée et des demandes de justificatifs émanant de la préfecture, dans une situation telle qu'elle permettrait d'estimer remplie la condition d'urgence énoncée par les dispositions qui précèdent. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'une situation d'urgence prescrite par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la suspension de la décision en litige doivent être rejetées. Il en va de même, et en tout état de cause, des conclusions à fin d'injonction de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D. Fait à Lyon le 4 novembre 2024. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2410631_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel