TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2410633_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2024 prise sur recours administratif préalable par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Par une lettre du 17 octobre 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2024 prise sur recours administratif préalable par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Par une lettre du 17 octobre 2024, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à produire la décision dont elle demande l'annulation. Si Mme B a répondu à cette invitation par un mémoire du 25 octobre 2024, elle se borne toutefois à transmettre une version tronquée de la décision attaquée. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, et à défaut de mémoire ampliatif produit dans le délai du recours contentieux, expiré à la date de la présente ordonnance, la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 23 juin 2025. Le président de la 9ème chambre, signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2410633_20250623
Données disponibles
- Texte intégral