TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410641_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A e Souza Santos, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et d'y statuer expressément dans un délai de d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fourdan, avocate de Mme C, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la requête enregistrée le 18 octobre 2024 sous le n° 2410632 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme C, ressortissante brésilienne née le 20 décembre 1999 à Porto Alegre (Brésil), a épousé M. B, ressortissant syrien reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 août 2022, le 22 août 2022. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord aurait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'étranger reconnu réfugié. 3. A l'appui de sa demande, Mme C produit seulement une copie d'un formulaire de demande de titre de séjour qui ne comporte aucune mention indiquant qu'il aurait été transmis à l'administration, et aucune preuve d'envoi ou de réception de ce formulaire, ni aucune indication des pièces qui l'accompagnaient. Mme C ne donne ainsi pas d'élément suffisant à justifier de l'existence de la décision qu'elle conteste. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Lille, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, signé D. TERME Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2410641_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel