TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2410653_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. E C et Mme A F, agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leur enfant mineur, B G C F, demandent au tribunal d'annuler la mesure de " placement administratif " de leur enfant mineur, le jeune B G C F, prise par le président du conseil départemental du Val-de- Marne. Ils soulèvent les moyens suivants : - " un placement administratif frauduleux a été fait à notre insu dans le département du Val-de-Marne car sur un document envoyé au Conseil Départemental du Calvados (avec une fausse identité faussement présenté comme étant celle de notre fils) apparaît également le tampon du Conseil Départemental du Val de Marne. Or le seul et unique enfant que nous avons aussi bien conjointement que respectivement est né et a toujours vécu dans le département de la Seine Saint Denis et nous n'avons jamais de notre vie signé un quelconque placement administratif ceci a été fait à notre insu frauduleusement sans en avoir été informé à aucun moment " ; - " sommes tous deux victimes () d'un mariage frauduleux fait à notre insu avec une personne qui n'existe pas (A F née le 06/02/1991 à Bobigny) et qui est mariée frauduleusement avec E C ". Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir : - que le fils des requérants n'a jamais fait l'objet d'un quelconque placement administratif auprès du département du Val-de-Marne ; - que le mineur en question, B C F, est confié à l'ASE de la Seine- Saint-Denis, par mesure judiciaire du Tribunal Judiciaire de Bobigny ; - qu'un mineur ne peut être confié que par une mesure judiciaire prise par un juge et non par le biais d'un " placement administratif ", procédure qui n'existe pas en ce qui concerne les mineurs faisant l'objet d'une procédure en assistance éducative, comme c'est le cas pour ce mineur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 [" établissements ou services à caractère expérimental "] ; / / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs () " 3. D part, aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / / 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article 375-6 du même code : " Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. ". En vertu des dispositions précitées du code civil, l'autorité judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur les contestations dirigées contre les mesures en assistance éducative décidées par le juge des enfants. 4. Il résulte de l'instruction que le jeune B C F a été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis par une décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny. Il s'ensuit que le " placement " que les requérants contestent ne présentent pas un caractère administratif mais judiciaire. Il n'appartient donc qu'à l'autorité judiciaire de rapporter une telle décision à la requête des parents du mineur. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. C et Mme A F. La requête doit, dès lors, être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme A F ainsi qu'au département du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 13 janvier 2025. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2410653_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel