TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410669_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Benmouffok, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en préfecture afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 28 août 1994, a sollicité le 25 avril 2024 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 18 septembre 2024. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en préfecture afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " par demande réceptionnée par les services de la préfecture du Nord le 25 avril 2024. M. B s'étant vu délivrer un récépissé de cette demande, celle-ci doit être regardée comme complète et a donc fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois, soit le 25 août 2024. Dès lors, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision, faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont remplies, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, signé D. TERME
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2410669_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA