TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410678_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice régionale de France Travail a rejeté son recours hiérarchique contre une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi. Il soutient que la directrice régionale de France Travail était incompétente pour statuer implicitement sur son recours hiérarchique. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, France Travail conclut à l'irrecevabilité de la requête faute de saisine préalable du médiateur de France travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. () ". Aux termes de son article R. 213-12 : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ". Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par s prises par l'opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : ()3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L.5412-1 et L. 5412-2 () " Aux termes de l'article R. 5412-8 de ce code : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi engage une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative ". 3. La requête, qui tend à l'annulation d'une décision de Pôle emploi relative à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas saisi le médiateur compétent préalablement à l'introduction de sa requête. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Par application des dispositions combinées des articles R. 213-12 du code de justice administrative et R. 5312-48 du code du travail, il y a lieu de transmettre le dossier du requérant au médiateur de France travail Ile-de-France. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le dossier de M. B A est transmis au médiateur de France travail de la région Ile-de-France. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au médiateur de France travail de la région Ile-de-France et à France travail. Fait à Cergy, le 18 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N° 2410678
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2410678_20241118
Données disponibles
- Texte intégral