TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410681_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de l'objet de son séjour en France, projeté en vue d'être présente aux côtés de sa sœur, résidant en France et enceinte de plus de sept mois, durant les derniers temps de la grossesse, lors de l'accouchement et au cours des premiers mois de l'enfant à naître, afin d'apporter son aide au foyer pendant ces périodes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : . elle est insuffisamment motivée ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 6 du Règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; . elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa volonté de retourner en Algérie au terme de la durée de validité du visa, pays dans lequel elle dispose de ses attaches familiales et matérielles ; . elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2419047 enregistrée le 13 juin 2024 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer en matière de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Mme C soutient, pour justifier de la condition d'urgence, qu'elle souhaite venir en France afin d'apporter son aide à sa sœur, Mme D B, durant les derniers temps de la seconde grossesse de celle-ci, dont le terme théorique est prévu le 25 août 2024, ainsi que lors de l'accouchement et au cours des premiers mois de l'enfant à naître, et produit un certificat médical établi par un médecin généraliste le 21 mai 2024, postérieurement à la date de la décision litigieuse, selon lequel " il s'agit d'une grossesse à risque et la présence de sa mère serait préférable pour la fin de grossesse ". Il résulte toutefois de l'instruction que la sœur de la requérante, âgée de 31 ans, vit en France avec son époux, dont il n'est pas sérieusement établi qu'il serait dans l'impossibilité, en raison de ses contraintes professionnelles, d'apporter à son épouse son aide au quotidien, et de s'occuper le cas échéant de leur fille aînée, au cours des derniers mois de grossesse et dans les semaines suivant la naissance de l'enfant, et d'être présent au côté de son épouse lors de l'accouchement alors qu'il est susceptible, à la naissance de cet enfant, de bénéficier du congé paternité. Dans ces circonstances, et alors qu'il n'est pas démontré que la présence immédiate de Mme C aux côtés de sa sœur serait indispensable, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Nantes, le 17 juillet 2024. Le juge des référés, P. BESSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2410681_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel