TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410684_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Bouhalassa, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur sa demande de titre de séjour déposée en 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - elle a déposé une demande de titre de séjour depuis plus de trois ans, l'absence de réponse à sa demande la maintient en situation précaire ; - la mesure sollicitée est utile, ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 4. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle a déposé une demande de titre de séjour en mars 2021. Son dernier récépissé de demande de carte de séjour, délivré le 14 juin 2024 a expiré le 13 septembre 2024. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est nécessairement née antérieurement à l'introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance. sans qu'y fasse obstacle la délivrance de récépissés. Ainsi, et en l'absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de se prononcer sur sa demande de titre de séjour sont dépourvues d'utilité et se heurtent à l'existence préalable d'une décision implicite portant rejet de sa demande, qu'il lui est loisible de contester si elle s'y croit fondée. 5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B est manifestement mal fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 4 novembre 2024. La juge des référés, Caroline Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2410684_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA