TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2410688_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour mention « passeport talent : carte bleue européenne » dans le cadre d’un changement de statut ; 2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, Mme B..., représentée par Me Navy, déclare se désister des conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction et maintenir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : 2. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, Mme B..., représentée par Me Navy, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, ayant obtenu en cours d’instance la délivrance du titre de séjour sollicité. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. Sur les frais d’instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Mme B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Mme B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 12 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2410688_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel