TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410692_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, Mme D C, représentée par Me Dounies, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision née le 13 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France à Moroni (Comores) refusant de délivrer à E C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, de cette décision consulaire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de sa fille, E C ; elle est tombée enceinte de jumeaux à l'âge de dix-sept ans alors qu'elle vivait dans la rue ; ces derniers, qui vivent à Anjouan (Comores), n'ont pas été reconnus par leur père et résident chez leur grand-mère, âgée de quatre-vingt-un ans et qui rencontre de grandes difficultés à les élever au regard de son âge ; les enfants sont déscolarisés ; elle craint que sa fille se retrouve à la rue ; son père, lequel a reconnu les jumeaux à leur naissance, vit en France, où elle réside également depuis le 21 juin 2013, y a suivi sa scolarité, y travaille en qualité d'agent à domicile et y a donné naissance à une fille, A, née en 2023 ; un refus de suspension des décisions attaquées la priverait de la possibilité de réunir ses enfants, alors que les jumeaux n'ont pas de parents aux Comores, ce qui porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 13 juillet 2024 sous le numéro 2410776, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. La requérante invoque, au titre de l'urgence, les conditions de vie de sa fille aux Comores, déscolarisée, sans père et élevée par sa grand-mère, et la circonstance que l'intéressée n'a jamais rencontré sa demi-sœur A Mirghani, née en France le 14 décembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C réside en France depuis 2013 et s'est vu reconnaitre la qualité de réfugiée il y a environ dix ans. Alors qu'il ressort également des pièces du dossier, que la demande de délivrance du visa de long séjour sollicité au bénéfice de la jeune E C, née le 29 décembre 2012, a été déposée en 2023, la requérante n'apporte aucune explication quant au délai observé pour engager cette procédure de réunification familiale. Par ailleurs, alors que son fils B C s'est également vu opposer, par la même décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, un refus de délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande de suspension de cette décision, en tant qu'elle le concerne, aurait été concomitamment engagée. Enfin, si la requérante indique que sa grand-mère, âgée de quatre-vingt-un ans, rencontrerait des difficultés à élever ses deux enfants, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, et en l'absence de tout élément attestant d'un quelconque maintien des liens entre elle et la demandeuse depuis son arrivée en France en 2013, la condition d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à Me Dounies. Fait à Nantes, le 24 juillet 2024. Le juge des référés, T. TAVERNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°241069
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2410692_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA