TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2410698_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme D... B... et M. C... B... E..., agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A... C... B... et F... C... B..., et Mme G... C... B..., représentés par Me Anglade, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 19 février 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer des visas de long séjour à M. C... B... E..., Mme G... C... B... et aux jeunes A... C... B... et F... C... B... ; 2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le 14 novembre 2025, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré les visas sollicités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré le 14 novembre 2025 le visa sollicité à M. C... B... E..., à Mme G... C... B... et aux jeunes A... C... B... et F... C... B.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Mme D... B..., à M. C... B... E..., et à Mme G... C... B... la somme globale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B..., à M. C... B... E..., à Mme G... C... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 15 avril 2026. Le président, A. Penhoat La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA444 décembre 2025
DTA_2415946_20251204TA4415 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2410698_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2410698_20260415
Données disponibles
- Texte intégral