TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410702_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, Mme B C demande au tribunal d'annuler le courrier du 15 octobre 2024 du président de la région Hauts-de-France par lequel il fait droit à sa demande de communication, suite à la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) du relevé des rendez-vous médicaux joint au courrier de la région du 27 octobre 2015 signé par le directeur général des services. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 2. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler le courrier du 15 octobre 2024 du président de la région Hauts-de-France lui notifiant le document demandé. Or ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours contentieux et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Lille, le 12 novembre 2024. Le président de la 7ème chambre, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2410702_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel