TA69Tribunal Administratif de LyonRenvoi
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410717_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 octobre, 8 novembre et 20 novembre 2024, Mme B A conteste les avis de paiement de forfaits post-stationnement émis à son encontre le 26 septembre 2024 et les 2, 4 et 7 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / (). " 2. Aux termes des 2ème et 3ème alinéas du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune (). / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du même code : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement. ". Enfin, selon les termes de l'article L. 2333-87-8 de ce code : " La juridiction condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 3. Mme A conteste plusieurs décisions de forfait post-stationnement. Ainsi, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, le litige relève de la commission du contentieux du stationnement payant. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A à la commission du contentieux du stationnement payant, seule compétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est transmise à la commission du contentieux du stationnement payant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant. Fait à Lyon, le 28 novembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2410717_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel