TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2410742_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B conteste la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande d'indemnisation au titre des dommages qu'il impute à une vaccination contre la Covid-19, et doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'ONIAM à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette vaccination. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il résulte de l'instruction que, par sa décision du 27 septembre 2024 rejetant la demande indemnitaire préalable formulée par M. B, le directeur général de l'ONIAM a explicitement constaté que l'intéressé n'apportait aucun commencement de preuve de la réalité de l'acte de vaccination incriminé. Par sa requête, et pas plus que devant l'ONIAM, M. B ne produit aucune pièce susceptible d'établir la réalité de l'acte de vaccination contre la Covid-19 dont il se borne à affirmer qu'il a eu lieu le 22 juin 2023 au 1er centre médical des armées, 6ème antenne médicale. Si, postérieurement à l'introduction de sa requête, il a produit une pièce complémentaire qu'il intitule, dans son bordereau, " date vaccin Covid ", il s'agit d'un certificat médico-administratif d'aptitude établi le 22 juin 2023 qui n'évoque aucune vaccination. Dans ces conditions, alors que M. B n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité de l'acte à l'origine du dommage dont il demande réparation, il n'assortit sa requête, tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'ONIAM à raison d'un acte de vaccination, d'aucun fait susceptible de venir à son soutien, ni d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sa requête doit, par conséquent, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'ONIAM. Fait à Lyon le 30 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2410742_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel