TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2410752_20250304
- Date
- 4 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, le groupement d'employeurs Alliance employeurs, représenté par CMS Francis Lefebvre Avocats (Me Bonneau), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle l'inspecteur du travail a explicitement refusé d'autoriser le licenciement Mme B pour motif disciplinaire ; 2°) d'annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le ministre du travail a refusé de manière implicite l'autorisation de licencier Mme B pour motif disciplinaire ; 3°) d'enjoindre à l'administration de se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le tribunal aura rendu sa décision ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, le groupement d'employeurs Alliance employeurs déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de lui en donner acte. II. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, le groupement d'employeurs Alliance employeurs, représenté par CMS Francis Lefebvre Avocats (Me Bonneau), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le ministre du travail a refusé de manière implicite l'autorisation de licencier Mme B pour motif disciplinaire ; 2°) d'annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le ministre du travail a refusé de manière explicite l'autorisation de licencier Mme B pour motif disciplinaire ; 3°) d'enjoindre à l'administration de se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le tribunal aura rendu sa décision ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, le groupement d'employeurs Alliance employeurs déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de lui en donner acte. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le groupement d'employeurs Alliance employeurs déclare se désister de ses requêtes susvisées. Ces désistements sont purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2410752 et n° 2415032 du groupement d'employeurs Alliance employeurs. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement d'employeurs Alliance employeurs, à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Montreuil, le 4 mars 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA934 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2410752_20250304
Données disponibles
- Texte intégral