TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2410757_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Naili, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 11 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait du refus illégal de regroupement familial que lui a opposé la préfète du Rhône, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable du 27 juin 2024 et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 26 février 2025, M. A a déclaré se désister des conclusions à fin de provision de la requête, mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 26 février 2025, M. A déclare se désister des conclusions à fin de provision, présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au requérant au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 mars 2025. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORTA_2410757_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel