TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2410762_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bayle-Besson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de porter sept points au crédit de son permis de conduire et de lui restituer dans un délai de quinze jours à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Il n'est pas contesté par M. A, et il ressort des pièces du dossier, que la " décision 48SI ", comportant la mention des voies et délais de recours, du 15 mai 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception dont il a été avisé de la présentation le 17 juin 2024 et qui a été retourné aux services du ministre faute d'avoir été retiré dans le délai d'instance auprès des services de la Poste. Dès lors, cette décision du 15 mai 2024 a été notifiée à M. A le 17 juin 2024 et, en l'absence de justification de ce que le recours gracieux daté du 25 juin 2024 aurait été adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer, était définitive à la date à laquelle M. A en a demandé l'annulation. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées à l'encontre de la décision en litige doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2410762_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel