TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2410762_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 2 décembre 2024, la société HML Logement Alpes Rhône demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2022 et 2023 pour des immeubles situés 40 à 50 avenue de Corbetta à Corbas. 2°) de prononcer le dégrèvement pour un montant de 25 781 euros pour l'année 2022 et 1 357 euros pour l'année 2023 de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour des travaux de rénovation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 7 mars 2025, le directeur des finances publiques d'Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône conclut à un non-lieu à statuer Il soutient qu'un dégrèvement de la taxe foncière des propriétés bâties d'un montant de 25 781 euros pour l'année 2022 et 1 357 euros pour l'année 2023 a été prononcé le 5 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; " 2. Par une décision du 5 mars 2025, postérieure à l'introduction de la requête, la Direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône a fait droit à la demande de dégrèvement de la société HML Logement Alpes Rhône portant sur la taxe foncière des propriétés bâties au titre de l'année 2022 et 2023 pour un montant respectif de 25 781 euros et 1 357 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société HML Logement Alpes Rhône. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HML Logement Alpes Rhône et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon le 2 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre, Marc Clément La République mande et ordonne au ministre de l'économie, du budget et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2410762_20250902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA