TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2410764_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. D... C..., représenté par Me Delvolvé demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme B... et M. A... de prendre diverses mesures et à l’association syndicale libre de la Cité des fleurs de respecter la règlementation sur les espaces libres à végétaliser, ainsi qu’à l’indemniser de ses préjudices ; 2°) d’enjoindre à la maire de Paris de prendre les mesures nécessaires à la dépose d’un cabanon et d’un portique, à la suppression d’une dalle de béton, à la remise d’un sol perméable aux précipitations ainsi qu’à l’interdiction du stationnement des véhicules au sein de la Cité des fleurs, située à Paris (XVIIe arrondissement) ; 3°) de lui communiquer le constat d’infraction établi le 25 avril 2024 au sujet de l’installation d’une cabane de jardin et d’un parking dans un espace libre à végétaliser ; 4°) de condamner la Ville de Paris à lui verser les sommes de 50 000 euros au titre de son préjudice financier, 20 000 euros au titre de son préjudice esthétique et 20 000 euros au titre de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la maire de Paris, représentée par le cabinet Foussard - Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, M. C... déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions et de toute action future, Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, la ville de Paris déclare se désister de ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, M. C... déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions et renoncer à toute action ayant le même objet, à condition que la ville de Paris se désiste de ses conclusions au titre des frais du procès. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, la ville de Paris s’est désistée de ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition mise par M. C... à son désistement est remplie, et il y a lieu d’en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de M. C... tendant à annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté sa demande de d’injonction et d’indemnisation, à solliciter la communication par la ville de Paris du constat d’infraction établi le 25 avril 2024 ainsi qu’à l’indemnisation par ladite ville de ses chefs de préjudice résultant des travaux contestés. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la ville de Paris de ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... C... et à la maire de Paris. Fait à Paris, le 30 septembre 2025. La présidente de la 4e section, signé N. AMAT La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2410764_20250930
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2410764_20250930