TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2410771_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B D, adresse au tribunal une " demande relative à la récupération de sa caution ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif et aux magistrats qu'ils désignent de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il en résulte que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. 3. Par sa requête, Mme D se borne à exposer les difficultés qu'elle rencontre pour récupérer la caution du logement qu'elle occupait à l'école maternelle de Volembert, à Argenteuil, ainsi que ses interrogations concernant la taxe d'habitation à laquelle elle est assujettie au titre de l'année 2024. Ainsi, cette requête ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Versailles, le 14 janvier 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon N°2410771
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7814 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2410771_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2410771_20250114
Données disponibles
- Texte intégral