TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410779_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Piffault, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Pointe Noire ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au sous-directeur des visas de lui accorder un visa de court séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle doit assister au mariage de sa fille le 19 juillet 2024 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, et qu'elle a été prise en violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 mai 2024, Mme B, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 1er décembre 1970 a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin d'assister au mariage de sa fille le 19 juillet 2024 à Meaux. Par une décision du 1er juillet 2024, les autorités consulaires françaises à Pointe-Noire ont rejeté sa demande. Le 5 juillet 2024, elle a exercé un recours contre cette décision auprès de la sous-direction des visas. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision des autorités consulaires. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B soutient que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle l'empêche d'assister au mariage de sa fille le 19 juillet 2024. Toutefois, il résulte des pièces versées à l'instance que l'intéressée, qui s'est vu notifier le refus de visa litigieux le 1er juillet 2024, n'a saisi la sous-direction des visas d'un recours contre cette décision que le 8 juillet suivant et n'a présenté son recours devant le tribunal que le 15 juillet 2024. L'observation d'un tel délai, pour lequel la requérante n'apporte aucune explication, caractérise un manque de diligence, à l'origine de la situation d'urgence qu'elle invoque. De surcroît, la présente requête a été enregistrée seulement quatre jours avant la date du mariage de la fille de la requérante, faisant ainsi obstacle à ce qu'il lui soit donné une pleine portée utile. Par suite, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 17 juillet 2024. Le juge des référés, P-E. SIMON La République mande et ordonne au Ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2410779_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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