TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2410780_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 16 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la dette qu'elle encourt d'un montant de 10 202,64 euros correspondant à 7 195 euros d'impôt sur le revenu et à 3 007,64 euros liés à une procédure de procréation médicalement assistée ; 2°) d'annuler la majoration de sa dette, dont elle s'est acquittée, d'un montant de 2 639 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 617,78 euros correspondant aux conséquences du trop-perçu de rémunération ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 16 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en produisant la demande indemnitaire préalable formée devant l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () " . 3. La requérante demande au tribunal d'annuler la dette qu'elle encourt d'un montant de 10 202,64 euros correspondant à 7 195 euros d'impôt sur le revenu et à 3 007,64 euros liés à une procédure de procréation médicalement assistée, d'annuler la majoration de sa dette, dont elle s'est acquittée, d'un montant de 2 639 euros, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 617,78 euros correspondant aux conséquences du trop-perçu de rémunération et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l'application " Télérecours citoyens ", Mme B n'a pas justifié avoir présenté une demande indemnitaire préalable au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, mais seulement une demande de remise gracieuse de sa dette initiale. Dès lors, en l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires rejetant une demande indemnitaire préalable de Mme B, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 17 janvier 2025. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne aux ministres de l'aménagement du territoire et de la transition écologique en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2410780_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel