TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2410793_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. A C, représenté par la Selarl Dehan et Schinazi, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler les 15 retraits de points prononcés par le ministre de l'intérieur à la suite des infractions suivantes :
- En date du 09/11/2022 à 22h57 à St Denis ;
- En date du 05/05/2022 à 9h11 à Drancy ;
- En date du 23/08/2021 à 9h34 à Drancy ;
- En date du 13/08/2021 à 9h17 à Drancy ;
- En date du 03/05/2021 à 18h03 à Levallois Perret ;
- En date du 14/08/2019 à 10h41 à St Jean les Deux Jumeaux ;
- En date du 22/07/2019 à 9h51 à Vaujours ;
- En date du 16/07/2019 à 8h09 à Vaujours ;
- En date du 24/07/2019 à 8h35 à Vaujours ;
- En date du 20/01/2019 à 16h44 à Louvres ;
- En date du 19/10/2018 à 13h43 à Paris ;
- En date du 21/09/2018 à 10h03 à Vincennes ;
- En date du 22/07/2018 à 00h46 à Chailly en Bière ;
- En date du 30/06/2018 à 20h00 à Baillet en France ;
- En date du 31/03/2018 à 5h01 à Paris.
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points ainsi retirés ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. A C.
Le ministre de l'intérieur soutient :
- que les 12 infractions commises les 9 novembre 2022, 5 mai 2022, 23 août 2021, 13 août 2021, 3 mai 2021, 14 août 2019, 22 juillet 2019, 16 juillet 2019, 24 juillet 2019, 20 janvier 2019, 19 octobre 2018 et 21 septembre 2018 n'entraînent pas de retrait de points ;
- que la requête est tardive en ce qui concernent les 3 retraits de points afférents aux infractions commises les 22 juillet 2018, 30 juin 2018 et 31 mars 2018, l'intéressé s'étant vu notifier le 7 mars 2019 une décision 48 SI récapitulant les retraits de points litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les retraits de points afférents aux 12 infractions commises les 9 novembre 2022, 5 mai 2022, 23 août 2021, 13 août 2021, 3 mai 2021, 14 août 2019, 22 juillet 2019, 16 juillet 2019, 24 juillet 2019, 20 janvier 2019, 19 octobre 2018 et 21 septembre 2018 :
2. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A C que les 12 infractions précitées n'ont donné lieu à aucun retrait de point. Les conclusions dirigées contre ces décisions matériellement inexistantes sont dépourvues d'objet et par suite manifestement irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des 3 retraits de points afférents aux infractions commises les 22 juillet 2018, 30 juin 2018 et 31 mars 2018 :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. () ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
4. Il résulte de l'instruction que M. A C a commis 3 infractions au code de la route les 22 juillet 2018, 30 juin 2018 et 31 mars 2018. Constatant que l'intéressé n'avait plus aucun point sur son permis de conduire, le ministre de l'intérieur lui a adressé une décision référencée " 48 SI ", notifiée le 7 mars 2019, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. Or, par cette décision " 48 SI ", le ministre de l'intérieur ayant notifié au requérant l'ensemble des retraits de points intervenus précédemment qui avaient fait l'objet de décisions " 48 " envoyées en lettre simple, a rendu ceux-ci opposables à l'intéressé et fait courir le délai dont disposait M. C pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur en défense, le délai de recours contentieux était expiré lorsque M. C a saisi le tribunal administratif le 26 juillet 2024. Le caractère définitif de la décision " 48 SI " fait ainsi obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions tendant à l'annulation des retraits de points afférents aux infractions constatées les 22 juillet 2018, 30 juin 2018 et 31 mars 2018, ainsi que, par voie de conséquence, aux conclusions aux fins d'injonction relatives à ces retraits de points.
5. En outre, le requérant ne justifie pas avoir exercé un recours administratif dans le délai de recours contentieux, lui permettant de proroger ce délai. La requête de M. C étant tardive, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de la rejeter, en toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 10 février 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2410793_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel