TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2410801_20260427
- Date
- 27 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre 2024 et le 6 juin 2025, M. B... A... saisit le tribunal de la décision du recteur de l’académie de Lyon portant rejet de sa demande tendant au réexamen de sa situation en vue de la délivrance du diplôme du baccalauréat au titre de la session 2024 de cet examen. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». 2. Il ressort des termes de la demande adressée par le requérant au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation de la délibération du jury du baccalauréat prononçant son ajournement pour des motifs tirés de l’illégalité de cette délibération mais n’est en réalité qu’un recours gracieux tendant à ce qu’un examen bienveillant de son dossier lui permette d’obtenir le baccalauréat au regard notamment des précisions qu’il apporte quant aux résultats insuffisants qu’il a obtenus au titre du contrôle continu en classe de première. Par suite et alors qu’il n’appartient pas au tribunal d’examiner une telle demande à caractère gracieux, ni d’ailleurs de substituer son appréciation à celle que le jury du baccalauréat a portée, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lyon. Fait à Lyon, le 27 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA1324 avril 2025
DTA_2410801_20250424TA6927 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2410801_20260427
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2410801_20260427