TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410808_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A C et M. B C demandent au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté leur recours administratif formé contre la décision du 31 août 2023 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat avait rejeté leur demande d'octroi de la subvention " MaPrimeRénov ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Enfin, l'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3.Il résulte des déclarations mêmes de M. et Mme C dans leurs écritures que la décision attaquée du 2 octobre 2023 leur a été notifiée au cours du mois d'octobre 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 15 juillet 2024 l'a été bien postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ouvert par la notification de la décision attaquée au cours du mois d'octobre 2023. Cette requête présente donc un caractère tardif. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à M. B C. Fait à Nantes, le 19 novembre 2024. La présidente, M. D La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, fm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2410808_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel