TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2410810_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 décembre 2024, 29 décembre 2024 et 30 décembre 2024, la société LFC Avond Services, représentée par son gérant, M. A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision de rejet de son offre relative à l'appel d'offres 2024_2805_2_00 du conseil départemental de l'Essonne pour le marché public concernant la maintenance préventive et correctives, réparations, démontage, transfert, installation des matériels de cuisine ;
2°) de suspendre la procédure de passation de ce marché public jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa régularité ;
3°) d'ordonner à l'acheteur public de réexaminer les offres en tenant compte des éléments factuels fournis dans le cadre du présent recours.
La société soutient que :
- l'acheteur public a imposé des exigences relatives à des produits inexistants sur le marché, en méconnaissance des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats, qui exigent que les critères de sélection soient clairs, précis et applicables dans la réalité ;
- la procédure de passation est irrégulière dès lors que l'exigence de fournir un prix pour des gaz inexistants est manifestement injustifiée et ne pouvait fonder le rejet de son offre ;
- l'offre de l'établissement Roussel était irrégulière dès lors qu'elle proposait un prix unitaire pour des produits inexistant, en méconnaissance des principes fondamentaux de la commande publique et notamment du principe de bonne foi et de transparence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ; l'offre présentée par cette dernière était incomplète et, en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique, il était fondé à la rejeter comme irrégulière.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, l'établissement Roussel conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il a rempli son offre en se référant à des prix unitaires pour des gaz équivalents à ceux non disponibles sur le marché et qu'ainsi cette offre était complète et régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 31 décembre 2024 à 10h, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Ghiandoni, juge des référés,
- les observations de M. et Mme A, représentant la société LFC Avond Services, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il précise ;
- les observations de Mme B, représentant le département de l'Essonne, qui indique que c'est à la lecture du mémoire en intervention de l'établissement Roussel que le département a appris que les prix unitaires proposés par cette société pour les gaz R492 A et R128 vert correspondaient à des gaz de substitution et admet ainsi que ces fluides ne sont pas commercialisé en France ; elle ajoute que si le tribunal suspend la procédure de passation du marché public en litige, le département souhaite reprendre cette procédure au stade l'analyse des offres.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h15.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de l'Essonne a lancé une procédure d'appel d'offres n° 2024_2805_2_00 pour le marché public concernant la maintenance préventive et correctives, réparations, démontage, transfert, installation des matériels de cuisine. La société LFC Avond Services a déposé sa candidature et son offre pour l'obtention de ce marché. Par une lettre du 9 décembre 2024, le département l'a informée du rejet de sa candidature pour irrégularité et de l'attribution du marché à l'Etablissement Roussel.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / II.- Toutefois, le I n'est pas applicable aux contrats passés dans les domaines de la défense ou de la sécurité (). / Pour ces contrats, il est fait application des articles L. 551-6 et L. 551-7 ". Aux termes de l'article L. 551-10 de ce code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Aux termes de l'article L. 3 de la commande publique : " Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ". Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire () ". L'article L. 2152-2 du même code dispose : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète () ". Enfin, l'article R. 2152-11 de ce code dispose que : " Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ".
5. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. En outre, la prise en compte par le pouvoir adjudicateur de renseignements erronés relatifs aux capacités professionnelles, techniques et financières d'un candidat est susceptible de fausser l'appréciation portée sur les mérites de cette candidature au détriment des autres candidatures et ainsi de porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats.
6. La société requérante fait valoir que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en violant le principe d'égalité de traitement des candidats dans la mesure où il a imposé des exigences relatives à des produits inexistants sur le marché. Elle fait ainsi valoir que son offre a été rejetée à tort pour irrégularité en raison de son caractère incomplet au motif qu'elle ne précisait pas le prix unitaire hors taxe au kg exprimé en euros des fluides R128 vert et R492A alors que ces gaz n'existent pas. Au soutien de ses allégations, la société requérante produit plusieurs attestations de ses fournisseurs indiquant qu'ils ne commercialisent pas ces fluides. Il ressort, en outre, des écritures de l'établissement Roussel, attributaire du marché public en litige, que celle-ci a proposé des prix unitaires pour ces fluides correspondant à des gaz de substitution. Ainsi, il résulte de l'instruction que la société requérante est fondée à soutenir que les fluides R128 vert et R492A ne sont pas disponibles sur le marché français. Dès lors, c'est à tort que le département de l'Essonne a rejeté son offre comme irrégulière au motif qu'elle ne précisait pas de prix unitaires pour ces fluides. Un tel manquement, eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte, est susceptible d'avoir lésé la société requérante.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la procédure de passation du marché en litige, doit être annulée au stade de l'analyse des offres, ainsi que la décision du 9 décembre 2024 informant la société requérante du rejet de son offre.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'annulation prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le département de l'Essonne, s'il entend passer le marché de maintenance préventive et correctives, réparations, démontage, transfert, installation des matériels de cuisine, reprenne la procédure au stade de l'analyse des offres.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure d'attribution du marché ayant pour objet la maintenance préventive et correctives, réparations, démontage, transfert, installation des matériels de cuisine du département de l'Essonne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de l'Essonne, s'il entend toujours attribuer le marché, de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres dans le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et notamment en respectant les motifs de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LFC Avond Services, au département de l'Essonne et à l'Etablissement Roussel.
Fait à Versailles, le 2 janvier 2025,
La juge des référés,La greffière,
signé signé
S. Ghiandoni N. Gilbert
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2410810_20250102
Données disponibles
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