TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2410812_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. C A, adresse au tribunal une copie de la réclamation préalable, en date du 5 mars 2024, qu'il a adressée à la directrice de l'Agence nationale de l'habitat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par la présente requête, M. A adresse au tribunal une copie d'une réclamation préalable, adressée le 5 mars 2024 à la directrice de l'Agence nationale de l'habitat, dirigée contre une décision de cette agence du 1er mars 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été initialement accordée. Par suite, sa requête, qui ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge, ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, doit être rejetée comme irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lyon, le 7 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2410812_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel