TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410816_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Sandrine Bleux, avocate, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a prononcé, d'une part, le retrait de quatre (4) points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 20 septembre 2021 à 14h38 à Haucourt, d'autre part, l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle la sous-préfète de Lens a prononcé la suspension provisoire de son permis de conduire pour une durée de neuf (9) mois à compter du 1er juillet 2022 ; 3°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions relatives aux points qui lui ont été retirés à la suite des infractions commises les 10 novembre 2021 à Estourmel, 23 mai 2022 à Wancourt, 20 septembre 2021 à Haucourt, 6 mai 2020 à Carnières, 2 février 2020 à Saint-Quentin, 18 avril 2020 à Beauvois-en-Cambrésis, 18 octobre 2019 à la Chapelle et le 26 octobre 2018 à Iwuy ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son permis de conduire dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors, qu'il exerce la profession de responsable d'atelier dans le centre d'entretien de véhicules poids-lourds de la société dépannage transport A à Awoingt qui lui impose des déplacements dans un vaste secteur géographique ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de fait ; - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 233-3 et R. 223-3 du code de la route. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A réside à Estourmel, distante de 5 km de son lieu de travail situé Awoingt. M. A n'établit pas ni même n'allègue qu'il ne serait pas en mesure de rejoindre quotidiennement son lieu de travail par un moyen de transport alternatif à l'usage de son véhicule personnel. En outre, il ne ressort d'aucune stipulation de son contrat de travail que ses fonctions de " gérant " impliqueraient des déplacements pour dépanner des véhicules poids-lourds. Enfin, M. A n'établit pas ni même n'allègue que son employeur serait susceptible de suspendre ou de rompre son contrat de travail du fait de l'invalidation de son permis de conduire. Dès lors, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 4. Dès lors, faute pour la demande de M. A de présenter un caractère d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête. Il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, Signé, O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2410816_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
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