TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2410827_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme A... B..., représentée par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, en attendant le réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, Mme A... B... se désiste des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête mais maintient celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1º Donner acte des désistement (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. D’une part, par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, la requérante se désiste de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et à l’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A... B... à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera à Mme A... B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 novembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6919 novembre 2024
ORTA_2410828_20241119TA7518 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2410827_20251118
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2410827_20251118
Données disponibles
- Texte intégral