TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410830_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 octobre 2024 le 22 octobre 2024 et le 23 octobre 2024, M. D E, M. A F et Mme C F agissant en qualité d'ayants droit de Mme B F demande au tribunal : 1°) d'enjoindre auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de lui communiquer une copie de l'ensemble des documents administratifs relatif à Mme B F de la maison départementale des personnes handicapées et l'ensemble des correspondances de l'établissement de service de réadaptation professionnelle La Rouguière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de dépôt de cette dite requête aux deux ayants droits directs ; 2°) de condamner la Maison départementale des personnes handicapées à verser aux deux ayants droit directs la somme de 4 265 euros en réparation de leur préjudice moral subi ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article R. 311-12 de ce code : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. " Aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. " Aux termes de l'article R. 343-1 du même code : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. () " Aux termes de l'article L. 342-1 de ce même code : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication. () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Lorsque l'administration refuse de faire droit à une demande de communication de documents administratifs, la saisine pour avis de la Commission d'accès aux documents administratifs constitue un préalable à l'exercice d'un recours contentieux, à défaut duquel ce recours est irrecevable. 3. Il ne ressort pas de l'instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, M. D E, M. A F et Mme C F aient saisi la commission d'accès aux documents administratifs pour avis. En l'absence de saisine préalable de cette autorité, les conclusions de la requête de M. D E, M. A F et Mme C F sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à la réparation du préjudice moral allégué. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D E, M. A F et Mme C F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, M. A F et Mme C F. Fait à Marseille, le 29 novembre 2024. Le président de la 10ème chambre Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2410830_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel