TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2410835_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A sollicite le tribunal " afin de pouvoir récupérer 25 jours de congés annuels qui lui ont été retirés alors qu'il se trouvait en congé de longue maladie ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". 3. A l'appui de sa requête, M. A sollicite le tribunal " afin de pouvoir récupérer 25 jours de congés annuels qui lui ont étés retirés alors qu'il se trouvait en congé de longue maladie " en faisant valoir qu'il appuie sa demande sur l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024. Toutefois, cette requête qui ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative, ni à la condamnation d'une personne publique désignée à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû, ne comprend pas de conclusions dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 27 janvier 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2410835_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel