TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2410841_20250228
- Date
- 28 février 2025
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 et 30 juillet, 4 et 8, 20 et 28 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'ordonner la main levée des saisies à tiers détenteur en date des 7 juin et 17 juillet 2024 pour un montant total de 8 502, 78 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active afférent à la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le livre des procédures fiscales - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Enfin, selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ". 3. Il ressort des dispositions précitées au point 2 que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. Mme B conteste la régularité des actes de poursuite que constituent les saisies administratives à tiers détenteur qui lui ont été notifiées en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active, allocation versée par le département, collectivité territoriale. Une telle demande relevant du contentieux du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale, seul le juge de l'exécution est compétent pour en connaître. Par suite, la demande de Mme B dirigée contre les saisies en cause doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. Au surplus, s'il résulte également de l'instruction que Mme B a présenté, devant le département des Hauts-de-Seine, une demande de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active, elle ne conteste, dans le cadre de la présente instance, aucune décision de rejet de cette demande ou de remise partielle de cette dette. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales et au département des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 février 2025. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2410841_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel