TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410844_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
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source officielle{"rejet": "Le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s a rejet\u00e9 la demande, estimant que les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'\u00e9taient pas remplies, notamment en l'absence de caract\u00e8re d'urgence ou de mesure utile ne faisant pas obstacle \u00e0 l'ex\u00e9cution d'une d\u00e9cision administrative.", "motivation": "Il a consid\u00e9r\u00e9 que la demande ne pr\u00e9sentait pas un caract\u00e8re d'urgence suffisant et que les effets recherch\u00e9s pouvaient \u00eatre obtenus par d'autres voies proc\u00e9durales."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B C demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour, en prenant une décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande, déposée le 26 décembre 2023, alors qu'elle séjourne en France en situation régulière depuis près de dix ans ; la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 4. En l'espèce, Mme C fait valoir qu'elle a déposé le 26 décembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour, et que ce dossier a été considéré comme complet puisqu'elle est titulaire depuis le 5 février 2024 d'attestations de prolongation d'instruction. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, et sans qu'y fasse obstacle le fait qu'elle bénéficie d'attestations renouvelées autorisant provisoirement son séjour en France, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement est nécessairement née antérieurement à l'introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance. Ainsi, et en l'absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de terminer l'instruction de son dossier et de prendre une décision se heurtent en l'espèce, et en tout état de cause, à l'existence préalable d'une décision implicite portant rejet de sa demande, qu'il lui est loisible de contester, en en demandant le cas échéant la suspension par un référé formé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, si elle s'y croit fondée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2410844_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel