TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2410849_20250203
- Date
- 3 février 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. C A, représenté par la Selarl Dehan et Schinazi, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux 7 infractions suivantes : - En date du 30/11/2022 à 21 h 57 à Lognes ; - En date du 25/12/2022 à 8 h 27 à Maisons Alfort ; - En date du 24/09/2022 à 13 h 11 à Aulnay sous-bois ; - En date du 03/07/2022 à 2 h 59 à Cergy ; - En date du 08/09/2022 à 22 h 46 à Argenteuil ; - En date du 21/05/2022 à 11 h 44 à Paris 75012 ; - En date du 25/03/2022 à 21 h 33 à la Courneuve. 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. A, au motif que la requête est irrecevable pour cause de tardiveté, dès lors qu'une décision " 48 SI " récapitulant les décisions de retrait de points litigieuses a été notifiée à l'intéressé le 23 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre des retraits de points consécutifs aux 4 infractions commises les 3 juillet 2022, 24 septembre 2022, 30 novembre 2022 et 25 décembre 2022 : 2. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A que les infractions commises les 3 juillet 2022, 30 novembre 2022 et 25 décembre 2022 n'ont donné lieu à aucun retrait de points. Par ailleurs, le relevé d'information intégral ne mentionne aucune infraction commise le 24 septembre 2022. Par suite, les conclusions dirigées contre des retraits de points consécutifs à des infractions commises les 3 juillet 2022, 24 septembre 2022, 30 novembre 2022 et 25 décembre 2022 sont dirigées contre des décisions inexistantes et sont irrecevables. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre des retraits de points consécutifs aux 3 infractions commises les 25 mars 2022, 21 mai 2022 et 8 septembre 2022 : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 5. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision " 48 SI " du 29/03/2023 constatant l'invalidation du permis de conduire et récapitulant notamment les décisions de retrait de points litigieuses, a été présenté le 23/04/2023 à l'adresse de M. A. L'avis de réception postal produit par le ministre de l'intérieur correspond au numéro figurant sur la décision " 48 SI " du 29/03/2023 et comporte la date de présentation et la signature du destinataire. Ainsi les décisions attaquées de retrait de points qui sont récapitulées dans la décision " 48 SI " du 29/03/2023, laquelle était assortie de la mention des voies et délais de recours, doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à l'intéressé au plus tard le 23/04/2023. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux a commencé à courir le 23/04/2023 sans que le recours gracieux formé par M. A formé le 27/05/2024 n'ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de M. A enregistrées au greffe du tribunal le 29/07/2024, ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, par suite, tardives. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable en toutes ses conclusions et qu'elle peut par conséquent être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 03 février 2025. Le vice-président, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410849
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA933 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2410849_20250203
TA953 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2410849_20250203
Données disponibles
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