TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410853_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 30 octobre et le 14 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la métropole de Lyon a décidé de lui accorder un secours d'un montant de 1 500 euros au titre du fonds de solidarité pour le logement en tant qu'elle lui impose de mettre en place une mesure d'accompagnement social personnalisé ; 2°) de lui accorder le versement du montant accordé sans aucune condition ; 3°) de lui accorder la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts ; 4°) de prendre en compte sa constitution de partie civile ; 5°) de lui permettre de changer d'assistante sociale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge des référés, que ce soit sur le fondement de l'article L. 521-1 ou sur celui de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler une décision, de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts, de recueillir les constitutions de partie civile ou d'enjoindre à l'administration de permettre à un usager de changer d'assistante sociale. Les conclusions présentées par Mme A tendant à cette fin sont par suite manifestement irrecevables. 3. En second lieu, la demande tendant à ce que le secours décidé par la métropole de Lyon au titre du fonds de solidarité logement lui soit versé sans condition se heurte en l'espèce à l'existence d'une contestation sérieuse. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A qui est manifestement irrecevable et mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon le 22 novembre 2024. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, n°2410853
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2410853_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel