TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2410854_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-France a rejeté comme irrecevable son recours dirigé contre la décision notifiée le 28 mai 2024 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie relative à un refus de prise en charge d'une affection de longue durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-France a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie rejetant sa demande de prise en charge en ALD. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle contestation qui relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. A, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 13 mars 2025.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2410854_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel