TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2410858_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Llinares, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré caduque la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône à la suite de son relogement par ses propres moyens ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône : - à titre principal, d’une part, de la réintégrer dans la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un logement ou relogement, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de lui adresser des propositions de logement adapté et répondant à ses besoins et capacités, en exécution de la décision du 15 juin 2023 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, Mme B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : : 1 donner acte des désistements (...) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, Mme B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 octobre 2025 Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2410858_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel