TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2410861_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B A conteste la fin de prise en charge, par l'assurance maladie, de ses arrêts de travail et soins en lien avec sa maladie professionnelle du 7 novembre 2022, déclarée guérie par le médecin de l'assurance maladie au 13 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ", et aux termes dudit article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". 3. Mme A, salariée de droit privé, s'est vu reconnaître la prise en charge de ses arrêts de travail et soins liés à une maladie professionnelle à compter du 7 novembre 2022, et conteste la décision du 11 avril 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône l'a informée de la fin de cette prise en charge à compter du 13 février 2024, date de guérison fixée par le médecin de l'assurance maladie. Un tel litige, né de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, relève de la seule compétence du juge judiciaire, en l'occurrence le tribunal judiciaire de Lyon, en application des dispositions précitées. 4. La requête de Mme A doit, par conséquent, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon le 6 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2410861_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel