TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2410865_20260420
- Date
- 20 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B... C..., représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense. Par un acte enregistré le 7 février 2026 en réponse à une demande de maintien adressée par le tribunal, M. C... déclare maintenir l’ensemble de ses conclusions. Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». M. C..., ressortissant égyptien, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de « salarié ». Il a dans le même temps sollicité une carte de résident. Le 28 juin 2024, il a été remis à l’intéressé sa nouvelle carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié ». M. C... soutient que la remise d’une nouvelle carte de séjour pluriannuelle doit être regardée comme valant rejet implicite de sa demande d’une carte de résident. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment par l’article L. 433-7 et l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixent l’obligation pour le préfet de délivrer une carte de résident lorsqu’aucune demande à ce titre n’a été sollicitée. Or, M. C... n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un tel titre. Il s’ensuit que la remise d’une nouvelle carte de séjour pluriannuelle ne peut pas être considérée comme un rejet implicite du préfet de délivrer une carte de résident. Dans ces conditions, M. C... ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle le préfet lui aurait opposé un refus de lui délivrer une carte de résident, dont il pourrait demander l’annulation. Par suite, la requête de M. C... est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Montreuil, le 20 avril 2026. Le président de la 11e chambre M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2410865_20260420
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2410865_20260420