TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410887_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre et d'annuler la décision de scolarisation dans un établissement. Elle soutient que : - elle a essayé d'expliquer à plusieurs reprises à l'inspection académique les raisons de son absence aux convocations annuelles 2024 ; - son fils A est déjà inscrit en classe de troisième avec de bons résultats. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2406407 enregistrée le 24 juin 2024 par laquelle Mme C demande au tribunal de l'aider à obtenir son attestation d'instruction en famille. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, il n'appartient pas au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler une décision. Les conclusions présentées par Mme C et tendant à cette fin sont par suite irrecevables. 4. En second lieu, la requérante n'a pas accompagné sa requête en référé d'une copie de la requête distincte sollicitant l'annulation de cette décision qu'elle aurait présentée au tribunal. Or, à défaut pour une telle requête de répondre ainsi aux exigences de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative, de telles conclusions aux fins de suspension présentées par la requérante au juge des référés sont irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au directeur académique des services de la Loire. Fait à Lyon le 4 novembre 2024. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au directeur académique des services de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, n°2410887
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA694 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2410887_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel