TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410892_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge du " Référé urgent, utile, provisions " : 1°) de condamner la société de transport Aleop à verser les sommes de 2 500 euros, 1 500 euros et 1 000 euros ; 2°) de condamner le préfet de la Sarthe à verser la somme de 5 000 euros. Il fait état de problèmes de retards, d'accessibilité, et de comportement dangereux et discriminatoires à l'égard de personnes en situation de handicap, affectant l'exploitation des services publics de voyageurs et scolaire dans le département de la Sarthe. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les référés d'urgence devant le juge administratif sont prévus par les dispositions des articles L. 521-1 à L. 523-1 et R. 522-1 à R. 523-3 du code de justice administrative. Aux termes de l'article R. 522-1 du ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. En application des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'il apparaît manifeste que la requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. La requête de M. A, qui peut être regardée comme tendant à la condamnation, d'une part de la société de transport Aleop à verser les sommes de 2 500 euros, 1 500 euros et 1 000 euros, et d'autre part le préfet de la Sarthe à verser la somme de 5 000 euros, ne comporte l'exposé d'aucune considération de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions des articles L. 521-1 à L. 523-1 du code de justice administrative. Par suite, et en tout état de cause, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 22 juillet 2024. Le juge des référés, P. BESSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2410892_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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