TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2410896_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2024 et 18 avril 2025, M. B D A C, représenté par Me Martin Duran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, M. A C conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction qu'il a présentées et maintient ses conclusions au titre des frais d'instance qu'il porte à la somme de 1 800 euros. Il fait valoir que le préfet de la Loire-Atlantique lui a délivré le 12 mai 2025 le titre de séjour sollicité. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 30 janvier 2025 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par une décision du 30 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 12 février 2025 au 11 février 2026. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A C sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Martin Duran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A C. Article 2 : L'Etat versera à Me Martin Duran une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Martin Duran. Fait à Nantes, le 30 juillet 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2410896_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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