TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410898_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord l'a placé en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 9 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a reçu notification de l'arrêté du 9 avril 2024 le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé au plus tard le 7 juin 2024, date à laquelle l'intéressé a envoyé un courriel aux services de la direction zonale de la police nationale en évoquant le contenu de cet arrêté qui lui avait été transmis le 3 juin précédent. Dès lors, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 24 octobre 2024, soit après l'expiration du délai de recours intervenue le 8 août 2024 est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Cette requête peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 12 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre Signé B. BAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2410898_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel