TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2410904_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de prime d'activité. Par une lettre du 24 octobre 2024, Mme A B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Si Mme A B conteste une décision relative à un indu de prime d'activité, elle verse au dossier une décision relative à un indu de revenu de solidarité active en date du 16 juillet 2024. En dépit d'une invitation à produire la décision dont elle demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 24 octobre 2024, la requérante n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Marseille, le 21 février 2025. Le président de la 9ème chambre, Signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière N°2410904
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1321 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2410904_20250221
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2410904_20250221
Données disponibles
- Texte intégral