TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2410909_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A D et Mme B C, représentés par Me Galinon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a, en dépit de la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejeté le recours formé contre la décision du 11 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. D ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions relatives aux frais d'instance. Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Tunis a délivré, le 25 septembre 2024, le visa sollicité par M. D. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle partielle 55% par une décision du 24 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 25 septembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a délivré à M. A D le visa de long séjour qu'il avait sollicité. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de délivrer un tel visa et celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. D et Mme C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à Mme C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Galinon. Fait à Nantes, le 30 avril 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2410909_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA