TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410922_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cairn, représenté par Me Andréani, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la commune des Orres le 29 juin 2024 à sa demande de faire procéder aux travaux prescrits par l'expert judiciaire ; 2°) d'enjoindre à la commune des Orres de faire interdire par tous moyens et sans délai l'accès aux parkings de l'immeuble Le Cairn et de faire procéder aux travaux prescrits par l'expert judiciaire dans un délai que le tribunal fixera, au besoin sous astreinte, compte tenu des risques structurels affectant une partie de ces parkings ; 3°) de mettre à la charge de de la commune des Orres une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. La présente requête tendant à la suspension de la décision implicite de rejet opposée par la commune des Orres le 29 juin 2024 à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cairn de faire procéder aux travaux prescrits par l'expert judiciaire n'est pas accompagnée d'une copie d'une requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cairn est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cairn. Fait à Marseille, le 4 novembre 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière. N°2410922
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Chronologie de l'affaire
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TA134 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2410922_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel