TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410929_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Hammou-Ali, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder la nationalité française par naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée, qui la prive de l'accès à la nationalité française et de la possibilité de voyager à travers le monde dans le cadre de ses activités professionnelles, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : . elle a été prise par une autorité incompétente . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que sa demande d'acquisition de la nationalité française relève de l'application de l'article 21-21 du code civil et non de celle de l'article 21-16 de ce même code, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2305036 enregistrée le 7 avril 2023 par laquelle Mme B épouse C demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer en matière de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Si Mme B épouse C soutient que la décision attaquée du 15 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder la nationalité française par naturalisation la prive de l'accès à la nationalité française et de la possibilité de voyager à travers le monde dans le cadre de ses activités professionnelles, ces seules circonstances ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B épouse C. Fait à Nantes, le 22 juillet 2024. Le juge des référés, P. BESSELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2410929_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel