TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2410942_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, Me Amrouche, sous réserve que Me Amrouche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ou, à défaut, de lui verser cette somme directement.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 21 juillet 2025, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B... le 28 octobre 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2025, M. B... indique se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance :
1°) Donner acte des désistements (…) / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2025, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d’y donner acte.
3. En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B....
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1500 euros à Me Amrouche sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la comme correspondant à la part contributive de l’Eta au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Myriam Amrouche et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 décembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2410942_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel